Article L315-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.