Article L315-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955.