Article L313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.