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Article L313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.