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Article L312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Conformément aux articles 794 et 795 du code général des impôts, les communes, les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics charitables sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.