Article L311-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.