Article L311-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.