Article L311-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.