Article L311-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.
En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.