Article L311-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.