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Article L311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.