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Article L311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.