Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipalattributions délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.