Article L264-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L264-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit :
- si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ;
- s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ;
- si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.