Article L264-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L264-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis.