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Article L264-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L264-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis.