Articles

Article L264-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L264-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsqu'ils doivent être approuvés en application des dispositions de l'article L. 184-8, et le budget d'investissement de la ville de Paris sont approuvés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances .

Les budgets soumis à approbation deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trente jours à partir de leur réception par les ministres intéressés simultanément saisis.