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Article L264-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
03/03/1982
(Code des communes)
Données brutes
Article L264-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
03/03/1982
(Code des communes)
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.