Articles

Article L263-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L263-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :

D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ;

D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre :

- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ;

- de la taxe de circulation sur les viandes ;

- et de la taxe sur les locaux loués en garni.

Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.