Article L263-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L263-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le syndicat répartit le solde entre les entreprises de transport public intéressées au prorata des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs mentionnés à l'article L. 263-5.
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel.