Article L263-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L263-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-8 et L. 263-9, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région d'Ile-de-France consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition que ces entreprises soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens.
Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises.