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Article L263-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L263-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 263-13 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.