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Article L263-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L263-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :

" - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

" - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

" - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "