Article L262-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L262-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.