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Article L262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes bénéficient de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3.

Elles reçoivent une quote part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-6, L. 234-7 et L. 234-12.