Article L262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes bénéficient de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3.
Elles reçoivent une quote part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-6, L. 234-7 et L. 234-12.