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Article L261-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/03/1982
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L261-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/03/1982
au
24/02/1996
(Code des communes)
Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.