Article L261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables.