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Article L261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables.