Article L261-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L261-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune.