Article L261-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L261-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action .
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du préfet.