Article L253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communautés urbaines perçoivent une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Elles peuvent rétrocéder à ces communes une part des sommes ainsi prélevées.
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.