Articles

Article L252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.

Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.