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Article L252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L252-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les recettes du budget du district comprennent : 1° Les ressources énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ;
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5° Le produit des emprunts.