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Article L236-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
03/03/1982
(Code des communes)
Données brutes
Article L236-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
03/03/1982
(Code des communes)
Les communes peuvent accorder leur garantie à des emprunts dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 121-38.