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Article L236-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 334-2 du code de l'urbanisme, les communes sont habilitées à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales de propriétaires et autres organismes prévus à l'article L. 312-1 de ce code en vue de participer à des travaux de rénovation urbaine ; les communes, les syndicats de communes et les organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains.