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Article L236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des emprunts peuvent être contractés d'office dans les cas et les conditions prévus à l'article L. 133-2 et aux articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1903 sur la construction d'office des maisons d'école.