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Article L236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.