Article L236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.