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Article L235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L235-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :

1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;

2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.