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Article L235-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L235-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonds d'équipement des collectivités locales reçoit, conformément aux dispositions de l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, la part revenant à l'Etat dans le produit des versements dus au titre du dépassement du plafond légal de densité par les bénéficiaires de l'autorisation de construire.