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Article L234-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Si les attributions prévues à l'article précédent n'excèdent pas, chacune prise isolément, 50 F pour une commune donnée, elles ne sont pas versées à cette commune.
Les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties entre les autres parties prenantes.