Article L234-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si les attributions prévues à l'article précédent n'excèdent pas, chacune prise isolément, 50 F pour une commune donnée, elles ne sont pas versées à cette commune.
Les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties entre les autres parties prenantes.