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Article L234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le fonds d'action locale répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.