Article L234-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les recettes supplémentaires procurées par tout relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière sont prélevées sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.