Articles

Article L234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant global minimum des allocations prévues par l'article précédent s'élève à 1 p. 100 du montant du versement défini conformément à l'article L. 234-1.