Article L234-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes touristiques ou thermales, ainsi que leurs groupements, reçoivent du fonds d'action locale des allocations supplémentaires qui tiennent compte de la population permanente,
de la capacité d'hébergement et d'accueil touristique existante ou en voie de création lorsqu'il s'agit de stations nouvelles,
ainsi que de l'importance ou du caractère des équipements collectifs touristiques ou thermaux correspondants.