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Article L234-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le fonds d'action locale est géré par un comité comprenant en majorité des représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements.
Ce comité est informé des conditions d'application aux collectivités locales et à leurs groupements du présent chapitre.