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Article L234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour 1968, l'attribution de garantie est égale à la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Produit du nombre des habitants par une somme de 53 F ;

2° Montant encaissé, en 1967, sur les produits de la taxe locale sur le chiffre d'affaires, de ses pénalités, de la fraction de la taxe de circulation sur les viandes affectée aux budgets des communes et de la taxe sur les locaux loués en garni, majoré dans la même proportion que la variation de 1967 à 1968 du produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires définie à l'article 39-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.