Article L234-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour 1986, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers.