Article L234-19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.