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Article L234-19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
Cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.