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Article L234-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Si, dans une loi de finances, le taux de progression du produit estimé de la taxe à la valeur ajoutée est supérieur à 12,5 p. 100, le taux garanti de progression minimale est égal à 7 p. 100.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.