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Article L234-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les charges salariales supportées par les organisations syndicales auprès desquelles sont détachées des agents communaux sont remboursées par les communes concernées auxdites organisations.

Ces communes reçoivent à cette fin une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers.

Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.