Article L234-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L234-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes de plus de 10.000 habitants qui connaissent une situation structurellement déséquilibrée et dont la liste est arrêtée chaque année, après avis du comité des finances locales, bénéficient au titre de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 d'une majoration de cette dotation pouvant atteindre 50 p. 100.
Toutefois, cette majoration ne s'applique pas aux communes qui bénéficient de la dotation particulière aux communes centres d'une unité urbaine prévue à l'article L. 234-17 ainsi qu'à celles dont le territoire est englobé, en tout ou partie, dans une zone d'agglomération nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui tiennent compte notamment de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant du groupe démographique ainsi que de l'importance de la taxe d'habitation dans la composition du potentiel fiscal. Il fixe également les modalités de majoration des recettes versées à chaque collectivité concernée.