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Article L234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.